Une clause arbitrale figurant dans les statuts d’une société permet de soumettre les litiges entre actionnaires et société à l’arbitrage. Toutefois, la loi impose des limites précises à cette possibilité, dont l’une est que les litiges ne doivent pas porter sur des droits non disposibles.
En ce qui concerne un type particulier de litige, à savoir les litiges relatifs à la contestation des résolutions approuvant les comptes annuels, la jurisprudence a depuis longtemps adopté une approche double : les litiges formels (tels que ceux relatifs à la convocation irrégulière de l’assemblée générale ou à l’irrégularité du procès-verbal) sont considérés comme arbitrables. En revanche, les litiges de fond (c’est-à-dire ceux portant sur la prétendue fausseté des données comptables ou la violation des principes de vérité et de loyauté) sont considérés comme portant sur des droits impératifs et ne sont donc pas arbitrables.
Cette distinction, bien que claire en théorie, s’est avérée problématique dans la pratique.
Que se passe-t-il, par exemple, lorsque le même recours contient les deux types de contestation ?
Une première décision de la Cour de Milan, rendue il y a quelques années, a tranché la question de manière restrictive. Saisie d’un recours mixte – contenant à la fois des contestations formelles et substantielles –, la Cour a jugé que l’ensemble du litige relevait de sa compétence.
Cette revue publie la décision de la Cour de Milan accompagnée d’un commentaire critique.
La Cour de Milan a opéré un revirement important dans sa décision du 18 février 2025 (texte italien disponible ici).
Le tribunal a tout d’abord réaffirmé la distinction entre les deux types de vices : les griefs relatifs aux formalités d’approbation des comptes annuels (convocation, procès-verbal, modalités de vote) relèvent de la compétence de l’arbitre, tandis que les litiges relatifs au contenu matériel des comptes annuels (véracité, fiabilité, exactitude) restent de la compétence exclusive du tribunal étatique.
Conformément à cette distinction, la Cour a autorisé la disjonction des demandes, en distinguant et en séparant les chefs de demande et en les renvoyant aux juridictions compétentes en fonction de leur nature.
Il s’agit d’une approche plus mûre, qui reconnaît la complexité des litiges d’entreprise et la nécessité d’une approche flexible qui respecte la liberté contractuelle (et, par conséquent, l’arbitrage) et la protection des droits non disponibles.